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Le fonctionnaire s’estimant lésé a été licencié pour avoir donné une fausse description de son état de santé en vue d’obtenir des prestations – la Chambre des communes (l’employeur) considérait que la faute de conduite alléguée constituait un incident déterminant justifiant le congédiement – suivant une décision provisoire, des documents vidéos obtenus à l’aide d’une caméra de surveillance et un rapport fondé sur ces documents vidéos n’étaient pas admissibles comme preuve – dès la reprise de l’audience, l’employeur a tenté de présenter comme preuve une lettre rédigée par l’avocat du fonctionnaire s’estimant lésé, étant donné que celleci contenait supposément une déclaration contre intérêt – l’arbitre de grief a conclu que la lettre était admissible – avant son congédiement, le fonctionnaire s’estimant lésé avait fait l’objet de plusieurs mesures disciplinaires au sujet desquelles il n’avait déposé aucun grief – le fonctionnaire s’estimant lésé s’est blessé au dos, sur les lieux de travail, au début de juin – le médecin du fonctionnaire s’estimant lésé a indiqué à l’employeur que des tâches modifiées ne conviendraient pas – à la mijuillet, la physiothérapeute du fonctionnaire s’estimant lésé a déclaré à la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) que le fonctionnaire s’estimant lésé pouvait exécuter des tâches modifiées, mais le fonctionnaire s’estimant lésé a affirmé qu’il n’avait jamais discuté de telles tâches avec cette dernière; trois jours plus tôt, son médecin avait indiqué à la CSPAAT qu’il n’était pas en état de travailler – le fonctionnaire s’estimant lésé a refusé d’assister à une journée de formation relative à un scanneur en raison de sa blessure, un peu plus d’une semaine après qu’il l’ait subie – l’employeur a alors demandé une surveillance vidéo et, en se fondant sur les images obtenues, a d’abord suspendu le fonctionnaire s’estimant lésé, puis l’a licencié – par suite des activités de surveillance vidéo, les prestations de la CSPAAT du fonctionnaire s’estimant lésé ont été rétroactivement refusées à partir de la fin de juin – l’employeur a tenté de déposer une contrepreuve qui n’a été accueillie qu’en partie – l’arbitre de grief a conclu que la décision de la CSPAAT de mettre fin aux prestations ne constituait pas une préclusion découlant d’une question déjà tranchée – les allégations à l’endroit du fonctionnaire s’estimant lésé, qui ont mené à son congédiement, n’ont pas été prouvées par l’employeur au moyen de preuves claires et convaincantes – l’employeur n’a pas présenté de preuves qui contredisaient l’évaluation réalisée par le médecin du fonctionnaire s’estimant lésé ou les restrictions indiquées par la physiothérapeute – il n’y avait aucune raison de mettre en doute le diagnostic du médecin du fonctionnaire s’estimant lésé – à l’exception de la demijournée de formation, aucune tâche modifiée n’a été proposée au fonctionnaire s’estimant lésé – le refus d’assister à la formation n’a été formulé que neuf jours après la blessure et l’employeur n’a pas démontré que le refus était incompatible avec les restrictions médicales – l’employeur aurait dû effectuer un suivi auprès du médecin du fonctionnaire s’estimant lésé, ou demander qu’une tierce partie examine ce dernier, et aurait ensuite dû lui proposer des tâches modifiées – les renseignements dont disposait l’employeur ne suffisaient pas pour justifier sa conclusion, soit que le fonctionnaire était malhonnête, et l’employeur n’a pas démontré que la disciple était justifiée – l’arbitre de grief a réintégré le fonctionnaire s’estimant lésé dans ses fonctions – la mesure de redressement appropriée était la réintégration plutôt que la compensation – le versement de paiements pour dommages et intérêts et pour le fléchissement de la cote de solvabilité du fonctionnaire s’estimant lésé a été refusé, étant donné qu’aucune correspondance n’a été établie entre les relevés de cartes de crédit et le paiement de produits de première nécessité.
Grief accueilli.