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Prosper c. Conseil du Trésor (Agence des services frontaliers du Canada)

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Texte intégral
2011 CRTFP 140
Devant: Linda Gobeil
Date de la décision : Le 6 décembre 2011
Langue originale: Anglais
Droits au titre des congés annuels – Erreur de calcul – Recouvrement – Préclusion

Le fonctionnaire s’estimant lésé a contesté la décision de son employeur visant à recouvrer les congés annuels qui lui ont été accordés par erreur – le fonctionnaire s’estimant lésé avait quitté la fonction publique en 1999 et avait reçu une indemnité de départ – il a réintégré la fonction publique en 2000 – en 2007, il a cherché à savoir s’il était admissible au programme des prix de long service et au rajustement de ses congés annuels en conséquence – on l’a informé qu’il avait le droit au rajustement de ses congés annuels afin de tenir compte de ses états de service antérieurs – l’employeur a rajusté les crédits dans sa banque de congés afin de tenir compte de sa nouvelle date de début d’emploi établie à l’année 1975 – le fonctionnaire s’estimant lésé a alors décidé d’utiliser ses congés annuels accumulés en prenant quatre semaines de congé durant l’été, en ne travaillant que trois jours par semaine durant le mois d’août, puis des journées de congé à Noël pour amener sa fille à Disney World – il avait prévu monnayer le reste de ses crédits dans sa banque de congés annuels et, anticipant le montant d’argent que cela lui procurerait, il a acheté une voiture – au retour de ses vacances du mois de juillet, il a appris qu’on lui avait accordé ces congés par erreur – il a annulé les journées de congé qu’il avait prévu écouler, se rendant néanmoins à Disney World en prenant un congé sans solde car il ne serait pas remboursé pour ce voyage et s’était engagé envers sa famille à effectuer ce voyage – il a été obligé de vendre la voiture à perte – les actions et les représentations de l’employeur ont eu pour lui le même effet qu’une promesse qui lui aurait été faite à cet égard, et il a agi à son détriment sur la foi de ces représentations – toutefois, l’obligation de l’employeur envers le fonctionnaire s’estimant lésé a cessé à partir du moment où ce dernier a été informé de l’erreur – l’employeur était dans son droit de rétablir la date à partir de laquelle les congés annuels auxquels il avait droit devaient être calculés, mais ne pouvait recouvrer la partie de ces congés que le fonctionnaire s’estimant lésé avait épuisés sur la foi des représentations qui lui avaient été faites – l’employeur n’était pas obligé de rembourser le fonctionnaire s’estimant lésé.

Grief accueilli en partie.