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166-2-27330
Wilson et le Conseil du Trésor (Solliciteur général du Canada – Service correctionnel)
Devant: P. Turner
Comparants: D. Rafferty, pour le fonctionnaire s'estimant lésé/requérant; P. Hajecek, pour l'employeur/défendeur
Date de la décision : le 24 avril 1997
Demande de prolongation du délai pour déposer un grief aux termes de l'article 63 des Règlement et règles de procédure de la CRTFP – Taux de rémunération – Salaire initial – Preuve – Préclusion – Grief continu – le fonctionnaire s'estimant lésé, un psychologue, est devenu un employé embauché pour une période indéterminée après avoir travaillé pendant des périodes déterminées – même s'il a accepté d'être lié par le Règlement sur les conditions d'emploi dans la Fonction publique en acceptant un poste pour une durée indéterminée, le fonctionnaire s'estimant lésé croyait qu'il pourrait négocier son salaire initial à la suite de sa nomination – le fonctionnaire s'estimant lésé avait eu cette impression à la suite des représentations du recruteur, même si ce n'était pas un de ses supérieurs – le fonctionnaire s'estimant lésé a maintenu que le principe de la préclusion empêchait l'employeur d'appliquer le Règlement sur les conditions d'emploi dans la Fonction publique pour fixer son salaire initial – le fonctionnaire s'estimant lésé a attendu presqu'un an avant de déposer un grief contestant son taux de rémunération car il espérait que l'affaire serait réglée à l'amiable sans recourir à la procédure accusatoire – le fonctionnaire s'estimant lésé a maintenu qu'il s'agissait d'un grief continu et que par conséquent son grief n'était pas hors délai – la Commission a rejeté l'argument que le grief constituait un grief continu vu que la prétendue infraction ne s'est pas reproduite à chaque période de paye, mais qu'elle était une conséquence d'un événement particulier – la Commission a fait remarquer qu'il faut des motifs convaincants pour lever l'obligation de respecter les délais prévus par la convention collective et que, dans les circonstances, les agissements du fonctionnaire s'estimant lésé n'avaient pas démontré qu'il avait fait preuve de diligence – quoi qu'il en soit, après avoir entendu la preuve sur le fond, l'arbitre a conclu que le fonctionnaire n'aurait pas eu gain de cause – il n'y a pas eu de preuve selon laquelle le fonctionnaire s'estimant lésé avait subi un préjudice réel ou actuel qui justifierait l'application de la préclusion
Demande rejetée.
Décision citée: Rattew (149-2-107).