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Sincère c. Conseil national de recherches Canada

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Texte intégral

166-9-32669 (2004 CRFTP 2)
Sincère c. Conseil national de recherches du Canada

Devant : S. Matteau
Comparants : Sincère, pour la fonctionnaire s'estimant lésée; J. Champagne, pour l'employeur
Date de la décision : 23 janvier 2004

Licenciement allégué — Employée embauchée pour une durée déterminée — Non renouvellement d'un contrat de travail — Objection préliminaire relativement à la compétence de la Commission — Allégation de harcèlement, mauvaise foi et discrimination — Droits de la personne — Compétence — l'employeur a contesté la compétence de l'arbitre aux motifs suivants : a) le grief n'avait pas été acheminé de manière appropriée, b) le grief portait sur la fin d'un emploi d'une durée déterminée et c) le grief alléguait de la discrimination de la part de l'employeur — l'audience a traité exclusivement de l'objection préliminaire — la fonctionnaire s'estimant lésée a été embauchée à titre de AT-2 pour une période déterminée de six mois — ce contrat de travail pour une durée déterminée a été renouvelé à deux reprises et devait expiré le 28 mars 2003 — le 7 janvier 2003, elle était avisée que son contrat se terminerait à la date spécifiée dans la lettre d'offre — le 7 mars 2003, elle a déposé un grief au motif de discrimination et de harcèlement — la fonctionnaire s'estimant lésée a également déposé une plainte en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne (CHRA), en alléguant que son employeur avait fait preuve de discrimination à son endroit et n'avait pas renouvelé son contrat en raison de son sexe et de sa race — lorsque son grief est demeuré sans réponse au dernier palier, la fonctionnaire s'estimant lésée a demandé un renvoi à l'arbitrage — l'arbitre a conclu que le paragraphe 71(5) du Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) prévoit qu'un grief n'est pas invalide au seul motif qu'il n'a pas été présenté sur la formule approuvée par la Commission — l'arbitre a statué que la fonctionnaire s'estimant lésée avait respecté les délais prévus dans la convention collective et que l'employeur ne pouvait pas prolonger unilatéralement les délais de réponse — en se fondant sur la jurisprudence, l'arbitre a déterminé qu'il ne s'agissait pas d'un licenciement — elle a également établi que ni le grief, ni la plainte n'invoquaient une mesure disciplinaire de la part de l'employeur et que, à l'audience, la fonctionnaire s'estimant lésée avait réitéré son intention de démontrer que son contrat n'avait pas été renouvelé parce qu'elle avait été victime de discrimination — l'arbitre a conclu que le grief et la plainte étaient identiques et que la jurisprudence de la Commission montrait clairement que, lorsque les questions fondamentales dans un grief portent sur de la discrimination et du harcèlement, le recours approprié était celui prévu dans la Loi canadienne des droits de la personne, non la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique — l'arbitre a rejeté la demande de l'employeur de suspendre l'audience en attendant la décision de la Commission canadienne des droits de la personne en vertu de l'article 41 de la LCDP.

Grief rejeté.

Décisions citées : Boutilier [2003] 3 C.F. 27 (QL); Marta, 2001 CRTFP 31; Hanna (166-2-26983); Dansereau c. Office national du film, [1979] 1 C.F. 100 (QL); Pieters, 2001 CRTFP 100; Savic, 2001 CRTFP 104; Lecompte (166-2-28452); Eskasoni School Board/Eskasoni Band Council v. MacIsaac (1986), 69 N.R. 315; Burchill c. Procureur général du Canada, [1981] 1 C.F. 109; Kehoe (166-2-29657); Audate (166-2-27755).